ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 118th Session

Jugement n° 3374

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le poste du requérant sera reclassé au grade G.7, avec toutes conséquences de droit, dans les conditions indiquées au considérant 14 du jugement.
3. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 10000 francs suisses pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs à titre de dépens.

Synthèse

Le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision attaquée rejetant la demande du requérant en vue de la reclassification de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Classement de poste

Considérant 14

Extrait:

"Compte tenu de l’annulation ainsi prononcée, le Directeur général doit être réputé n’avoir pas pris de décision dans le délai [...] qui lui était imparti [...]. [I]l y a donc lieu de considérer que la recommandation [...] devient applicable de plein droit. Dès lors, le requérant doit être rétroactivement reclassé [...]."

Mots-clés

Forclusion; Annulation de la décision

Considérant 17

Extrait:

"Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que les procédures de recours interne se déroulent dans des délais raisonnables (voir notamment le jugement 2197, au considérant 33)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2197

Mots-clés

Délai raisonnable; Application des règles de procédure

Considérants 5-6

Extrait:

La défenderesse oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant, qui invoque des arguments «touch[a]nt un prétendu vice de la procédure», ne pouvait saisir directement le Tribunal; qu’il devait, comme l’exigent les prescriptions du paragraphe 22 de la circulaire no 639 (Rev.2), série 6, du 31 août 2005, déposer son recours auprès de la Commission paritaire.
Mais le Tribunal estime, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’applicabilité, en l’espèce, des dispositions précitées, que la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que la décision définitive du 29 juillet 2011 indiquait expressément que le requérant pouvait introduire un recours devant le Tribunal de céans conformément à son Statut et à son Règlement; qu’en tout état de cause cette indication doit s’analyser en une autorisation de saisir le Tribunal directement sans passer par aucune autre voie de recours interne.

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal



 
Last updated: 02.09.2020 ^ top