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Jugement n° 3357

Décision

1. La décision du Directeur général d’Eurocontrol arrêtant les bonifications d’annuités de pension contestées par le requérant, ainsi que celles ayant rejeté la demande de réexamen de cette décision et la réclamation de l’intéressé, sont annulées.
2. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation afin que les bonifications d’annuités en cause soient déterminées selon les modalités indiquées au considérant 22.
3. L’Organisation versera au requérant une indemnité de 2000 euros pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Droits à pension

Considérants 13-14

Extrait:

"[L'Organisation] a [...] estimé que, conformément au principe selon lequel les jugements du Tribunal de céans ne déploient leurs effets qu’entre les parties, l’intéressé, qui n’avait été requérant dans aucune des affaires ayant donné lieu à ces trois jugements et n’avait, par ailleurs, pas présenté de demande d’intervention dans ces affaires, ne pouvait se prévaloir des droits conférés par ces decisions juridictionnelles à leurs bénéficiaires.
Ce raisonnement est, en soi, conforme en tous points à la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été dégagée de longue date et notamment réaffirmée par exemple, dans des cas d’espèce analogues, par les jugements 2463, au considérant 13, 3002, aux considérants 14 et 15, ou 3181, aux considérants 9 et 10."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2463, 3002, 3181

Mots-clés

Effet

Considérant 15

Extrait:

"Quant au devoir de sollicitude imparti à Eurocontrol, celui-ci n’implique évidemment pas que l’Organisation soit tenue de reliever un de ses fonctionnaires d’une forclusion ou de lui conférer un avantage auquel il n’a pas droit."

Mots-clés

Devoir de sollicitude

Considérant 16

Extrait:

"[L]e requérant n’est manifestement pas fondé à insinuer que les décisions prises à son égard procéderaient d’une volonté de discrimination liée à sa qualité de représentant du personnel.
Contrairement à ce que paraît considérer l’intéressé, qui se borne à observer, sur ce point, qu’«il ne p[eut] être prouvé» que ses activités à ce titre n’ont pas été prises en considération par l’Organisation, ou encore qu’«il ne p[eu]t être exclu» qu’elles l’aient été, l’existence d’un tel parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1775, 2019, 2927, 3182

Mots-clés

Egalité de traitement; Représentant du personnel



 
Last updated: 28.08.2020 ^ top