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Jugement n° 3348

Décision

1. La décision attaquée du 16 août 2011 est annulée.
2. Le Tribunal ordonne que le requérant soit réintégré dans l’ancien poste qu’il occupait au moment de son renvoi.
3. Le requérant recevra les traitement et autres émoluments qu’il aurait perçus entre la date de son renvoi et la date de sa réintégration, déduction faite de toute somme qu’il aura perçue dans l’intervalle à titre des traitement et émoluments dans un autre emploi.
4. L’OMM versera au requérant 20 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. L’OMM versera au requérant 7 000 francs suisses à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute

Considérant 7

Extrait:

"Dans sa réplique, le requérant pose la question de savoir ce que l’on entend par fraude. Selon lui, la définition courante de
la fraude serait un acte abusif ou délictueux de tromperie visant à l’obtention d’un gain financier ou personnel, ou encore le dessein de tromper autrui, généralement la situation où une personne ou une chose revendique ou se fait attribuer de manière injustifiée des mérites ou des qualités. L’OMM s’inscrit en faux contre cette définition et renvoie à la définition de la fraude donnée dans le dictionnaire juridique de Black : «Déformation délibérée de la vérité ou dissimulation d’un fait essentiel dans le but d’amener autrui à agir à son détriment. La fraude correspond généralement à une infraction, mais dans certains cas (particulièrement lorsque la conduite est intentionnelle) il peut s’agir d’un délit.»
Aux considérants 10 à 12 du jugement 1828, cité dans les jugements 1925, au considérant 6, et 2038, au considérant 16, la fraude est traitée comme une tromperie visant à obtenir un gain financier. Ce qui importe dans la présente affaire est que les accusations elles-mêmes établissent un lien entre la conduite du requérant consistant à manipuler le pointage et le fait qu’il en ait tiré un profit financier. Il s’agit donc ici d’une allégation de fraude impliquant une tromperie visant à obtenir un gain financier, et c’est dans ce sens que le terme de fraude sera utilisé."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1828, 1925, 2038

Mots-clés

Définition; Fraude

Considérant 20

Extrait:

"S’il est vrai que dans les jugements qui établissent la nécessité pour le décideur ultime d’expliquer pourquoi il refuse de suivre une recommandation favorable d’un organe de recours interne (voir, par exemple, le jugement 3161, au considérant 7), le Tribunal ne traite pas d’un cas en tout point similaire au cas d’espèce, il n’en reste pas moins que le principe s’applique dans la présente affaire."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3161

Mots-clés

Motif; Jugement du Tribunal

Considérant 21

Extrait:

"[Le requérant] a [...] droit à ce que le Tribunal ordonne qu’il soit réintégré dans le poste qu’il occupait avant son renvoi et que lui soit remboursé son manque à gagner, déduction faite des revenus qu’il pourrait avoir perçus dans l’intervalle. Même s’il y a eu abus de confiance de la part du requérant, l’OMM n’a pas prouvé que cet abus impliquait une fraude [...]. La conduite qui a constitué cet abus s’est produite lorsque le requérant assumait des fonctions qui ne faisaient pas partie des fonctions pour lesquelles il avait été initialement engagé et qui, d’après les dossiers dont dispose le Tribunal, ne sont pas des fonctions qu’il est essentiel de continuer à lui faire accomplir [...]. Bien que le requérant ait eu une conduite totalement inacceptable, son renvoi s’est effectué dans des circonstances irrégulières : la procédure par laquelle le renvoi a été considéré comme la sanction appropriée était viciée et le Secrétaire général n’a pas dûment motivé sa décision finale confirmant le renvoi en dépit des motifs exposés par la Commission paritaire de recours. [...] En ordonnant la réintégration du requérant, le Tribunal ne cherche pas à empêcher qu’une mesure disciplinaire appropriée lui soit infligée comme l’a proposé la Commission paritaire de recours."

Mots-clés

Réintégration; Durée déterminée



 
Last updated: 07.08.2020 ^ top