ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > moral injury

Jugement n° 3347

Décision

1. L’OMPI versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 2 500 francs suisses.
2. L’OMPI lui versera également des dépens d’un montant de 500 francs suisses.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Enquête; Application des règles de procédure; Harcèlement; Enquête

Considérant 8

Extrait:

"Il est bien établi que «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allegation de harcèlement» (voir le jugement 2100, au considérant 13, ainsi que la jurisprudence qui y est citée). Lorsque l’allégation de harcèlement repose sur une suite d’événements, la date du dernier événement est celle à retenir pour le calcul des délais."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2100

Mots-clés

Charge de la preuve; Harcèlement

Considérant 10

Extrait:

"Contrairement à ce qu’affirme l’OMPI, la détermination de la recevabilité d’un recours interne n’a en elle-même aucune influence sur la recevabilité d’une requête déposée devant le Tribunal, cette dernière étant régie par le Statut du Tribunal. En fait, une décision sur la recevabilité d’un recours interne est susceptible d’être examinée par le Tribunal."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours tardif

Considérant 11

Extrait:

"L’OMPI soutient [...] que les premières écritures soumises par la requérante consistaient en une formule de requête non accompagnée d’un mémoire, en violation de l’article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal. Cette position est rejetée. Dans le jugement 3299, au considérant 1, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«À titre préalable, l’Organisation a invoqué l’irrecevabilité de la requite en arguant que, lorsque celle-ci a été déposée le 20 avril 2011, elle n’était pas accompagnée du mémoire prévu à l’article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, cette circonstance ne saurait rendre une requête irrecevable car l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal permet de régulariser une requête dans le délai que le greffier indiquera (voir, par exemple, le jugement 3225, au considérant 5). Le Tribunal a déjà précisé que le Règlement prévoit que cette facilité est accordée aux fonctionnaires internationaux pour les protéger contre les effets rigoureux des procedures prévues par son Statut et son Règlement, qui ne leur sont pas nécessairement familières (voir, par exemple, le jugement 2439, au considérant 4). L’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal prévoit que le greffier doit demander au requérant ou à son mandataire de satisfaire aux exigencies en matière de régularisation dans les trente jours.»
Dans le cas d’espèce, le greffier avait demandé à la requérante de régulariser sa formule de requête dans un délai de trente jours en soumettant son mémoire et les pieces justificatives. Avant l’expiration de ce délai, la requérante a demandé et s’est vu accorder une prolongation de délai; elle a ensuite déposé à temps les pièces requises."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2439, 3225, 3299

Mots-clés

Régularisation

Considérant 14

Extrait:

"Le Tribunal reconnaît qu’une fois l’enquête commence elle a été menée à son terme sans délai mais, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations de harcèlement dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir le jugement 3069, au considérant 12). Un délai de cinq mois avant que l’enquête sur une plainte pour harcèlement ne soit engagée est déraisonnable et, en l’occurrence, il a également contribué à la lenteur globale de la procédure de recours interne."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3069

Mots-clés

Retard; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 15

Extrait:

"Sauf dans des circonstances extraordinaires, la reparation qui convient en cas de retard est toujours l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. [...] [A]u moment de déterminer si la durée de la procédure est déraisonnable, il est normal de tenir compte de la complexité de la question traitée."

Mots-clés

Tort moral; Retard

Considérants 19 à 21

Extrait:

"Selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles repose une décision le concernant. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3264, au considérant 15 :
«Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»
Également selon la jurisprudence, le fait qu’une disposition du Règlement du personnel ou d’un autre document interne prévoit qu’un rapport est confidentiel «ne saurait interdire la communication [dudit] rapport […] au fonctionnaire concerné». De plus, «[e]n l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16).
Le fait que la requérante n’avait pas demandé une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes qui a effectué l’enquête sur sa plainte pour harcèlement est sans pertinence. La requérante avait le droit de recevoir une copie de ce rapport. De même, dire que la requérante a reçu un résumé du rapport n’est pas une réponse. Non seulement la requérante avait droit à l’intégralité du rapport, mais en outre le résumé ne contenait aucune des pièces sur lesquelles la conclusion s’appuyait. Il y était simplement dit ceci : «Dans son enquête, la division n’a pas découvert de faits qui corroborant les allégations de la requérante ni qui montrent que celle-ci avait droit à voir ses demandes approuvées ou qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement, que ce soit à l’occasion d’un incident isolé ou de manière systématique». En fait, la requérante a été empêchée de contester les affirmations factuelles et la crédibilité des témoins interrogés, et a été laissée dans l’ignorance des preuves qu’elle aurait éventuellement dû réunir pour contrer les conclusions de l’enquêteur.
Selon la jurisprudence, une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Dans le cas d’espèce, la non-communication à la requérante d’une copie du rapport d’enquête avant que le Directeur général n’ait pris sa décision du 25 juin fait que cette décision est fondamentalement viciée; cependant, comme cette décision a été reléguée au second plan par les événements ultérieurs, la seule réparation possible à ce jour est l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 2899, 3264

Mots-clés

Preuve; Enquête; Application des règles de procédure; Enquête



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top