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Jugement n° 3312

Décision

1. La décision énoncée dans les lettres de la Greffière datées du 31 octobre 2011 et du 11 janvier 2012 est annulée.
2. La CPI retirera la copie de la lettre du 31 octobre 2011 du dossier administratif du requérant.
3. La CPI versera au requérant 6 000 dollars des États Unis à titre de dépens.
4. Le surplus de la requête est rejeté.

Synthèse

La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Sanction disciplinaire; Motivation

Considérant 6

Extrait:

Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2391, 2495

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire; Chef exécutif

Considérant 3

Extrait:

[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, même s’il ne s’est produit qu’un seul acte préjudiciable, une allégation de harcèlement est une question grave qui doit donner lieu à une enquête approfondie afin de déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 2553, au considérant 6, et le jugement 2771, au considérant 15). Le Tribunal estime que le [Comité consultatif de discipline] aurait dû faire comparaître les témoins disponibles pour l’aider à mener une enquête approfondie sur l’affaire, d’autant que les parties donnaient des faits des versions discordantes.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2553, 2771

Mots-clés

Harcèlement; Témoin; Enquête



 
Last updated: 21.09.2021 ^ top