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Jugement n° 3291

Décision

1. Les requêtes sont rejetées comme étant irrecevables et les demandes d’intervention sont également rejetées.
2. Il est donné acte du désistement à MM. C., K., N., S. et S.

Synthèse

Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Jonction; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Compétence; Recours interne; Identité de cause; Identité d'objet; Principe général; Avis; Effet; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Pour ce qui est des recours parallèles, [le Tribunal] fait observer qu’en vertu d’un principe général du droit une personne ne saurait soumettre simultanément le même litige dans le cadre de plusieurs procédures.

Mots-clés

Duplication des recours

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal fait observer qu’accueillir une requête soumise à
l’encontre d’une décision générale qui ne fait grief ni directement ni immédiatement au requérant mais qui est susceptible d’avoir un effet dommageable sur son avenir limiterait plus que de raison le droit de défense. En effet, les fonctionnaires devraient alors attaquer immédiatement toutes les décisions générales susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts futurs car une décision générale qui n’aurait pas été contestée dans les délais prescrits deviendrait inattaquable. Selon cette approche, dès lors qu’une décision générale serait considérée comme inattaquable, le requérant qui voudrait contester une décision ultérieure s’inscrivant dans sa mise en oeuvre ne pourrait plus mettre en cause la légalité de la décision générale qui fonde la decision contestée. Compte tenu de cela, le Tribunal est d’avis que l’approche exposée dans la jurisprudence récente (jugements 2822 et 3146) est celle qu’il convient de suivre. Selon cette jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une decision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2822, 3146

Mots-clés

Décision générale; Intérêt à agir



 
Last updated: 06.08.2020 ^ top