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Jugement n° 3264

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’OIT versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 francs suisses.
3. Elle lui versera également des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant à une année de traitement, y compris les prestations, indemnités et émoluments dus, augmenté d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter du 1er juillet 2010.
4. L’OIT versera également à la requérante 1 200 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Pièce confidentielle; Production des preuves; Principe général; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Violation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période probatoire; Prolongation de contrat; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Vice de procédure

Considérant 11

Extrait:

"La raison d’être d’un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à occuper un poste (voir le jugement 2646, au considérant 5). Il en découle des obligations corollaires pour l’organisation : elle doit avertir à temps l’intéressé que son travail ne donne pas satisfaction, lui fournir des orientations pour lui donner la possibilité de s’améliorer, et fixer des objectifs en fonction desquels il sera possible de mesurer ladite amélioration. Ce sont là «des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité» (voir le jugement 2414, au considérant 23)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2414, 2646

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Période probatoire; Services insatisfaisants

Considérant 14

Extrait:

"Quant à la période de prolongation de stage, [...] l’obligation qu[e l'Organisation] avait d’agir de bonne foi lui imposait de donner à la requérante des orientations et une véritable possibilité de s’améliorer en fonction d’objectifs types."

Mots-clés

Bonne foi; Obligations de l'organisation; Appréciation des services

Considérants 15-16

Extrait:

Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).

L’article 10.3 du Statut du personnel prévoit certes que les «travaux du Comité [des rapports] sont considérés comme secrets», mais cette seule disposition ne saurait interdire la communication d’un rapport du Comité au fonctionnaire concerné. En l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2700, 2899

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves; Application des règles de procédure; Violation; Vice de procédure



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top