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Jugement n° 3253

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’ONUDI versera à la requérante 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3. La question est renvoyée devant la Commission paritaire de recours de l’ONUDI pour qu’elle examine le recours de la requérante du 9 juillet 2009 et se prononce à son sujet.
4. L’ONUDI versera à la requérante 500 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

Considérant 7

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494

Mots-clés

Recours interne; Délai; Date de notification; Forclusion; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Recours tardif

Considérant 15

Extrait:

"[L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les recours internes constituent une garantie importante des droits du personnel et de l’harmonie sociale (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 15). De même, la procédure de recours interne est d’ordinaire un élément extrêmement important de l’ensemble du système de contrôle des décisions administratives qui ont des incidences sur les droits du personnel employé par des organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3222, au considérant 9). En outre, tout fonctionnaire a intérêt à ce que les rapports sur son comportement professionnel, dont sa carrière peut dépendre, soient correctement établis (voir, par exemple, le jugement 3241, au considérant 5)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3184, 3222, 3241

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Garantie

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Rapport d'appréciation



 
Last updated: 06.08.2020 ^ top