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Jugement n° 3251

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
ILOAT Judgment(s): 1109, 1500, 1973, 2668

Mots-clés

Droit acquis; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Promotion personnelle; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Condition

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Promotion personnelle; Requête rejetée



 
Last updated: 15.06.2020 ^ top