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Jugement n° 3239

Décision

1. La décision du Directeur du CDE du 31 mars 2010 et celle du 2 décembre 2009, de même que les rapports d’évaluation de la requérante pour les années 2007 et 2008, sont annulés.
2. Le CDE versera à la requérante des dommages intérêts pour préjudice matériel calculés comme il est dit dans le jugement, au considérant 20.
3. Le Centre versera à l’intéressée une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Il lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requérante ainsi que les conclusions reconventionnelles du Centre sont rejetés.

Synthèse

Le Tribunal a annulé la décision de licenciement de la requérante au motif qu'elle était fondée sur des rapports d’évaluation irréguliers.

Considérant 10

Extrait:

Le versement d'un acte au dossier d'un fonctionnaire ne saurait valoir notification régulière de celui-ci.

Mots-clés

Dossier personnel; Obligation d'information

Considérant 18

Extrait:

En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale ne peut [...] fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant de ses prestations si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer sa manière de servir (voir, par exemple, les jugements 2414, au considérant 24, 2991, au considérant 13, ou 3148, au considérant 25).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2414, 2991, 3148

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Services insatisfaisants

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Licenciement

Considérant 15

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, en effet, si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné (ou, ici, par le Directeur adjoint, en sa qualité d’autorité hiérarchique dont relevait la requérante), mais aussi par un supérieur de deuxième rang (ou, en l’occurrence, par le Directeur), c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 2917, au considérant 9, et 3171, au considérant 22). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du supérieur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 320, 2917, 3171

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 10.11.2021 ^ top