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Jugement n° 3234

Décision

1. La décision attaquée du 2 décembre 2010 ainsi que la décision du 3 juillet 2009 sont annulées.
2. La Commission versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 30 000 dollars des Etats-Unis.
3. Elle lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 18 000 dollars.
4. Elle lui versera également 1 500 dollars à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

Considérant 11

Extrait:

"[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1319

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recours interne; Production des preuves; Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Vice de procédure

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste; Réorganisation



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top