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Jugement n° 3216

Décision

1. La décision du Directeur général du 16 mars 2010 est annulée.
2. L'Organisation versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 5 000 francs suisses.
3. Elle lui versera également 1 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

Considérant 6

Extrait:

"Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1815, 2700

Mots-clés

Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Jurisprudence; Principe général; Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Droit d'être entendu

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Vice de procédure; Evaluation; Rapport d'enquête



 
Last updated: 23.09.2020 ^ top