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Jugement n° 3214

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

Considérant 22

Extrait:

Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, se plaint de ne pas avoir eu communication des noms des membres de la Commission de sélection.
"[S]i la défenderesse ne conteste pas, en l’espèce, ne pas avoir indiqué au requérant les noms des membres de la Commission, l’intéressé n’allègue pas avoir sollicité l’obtention de cette information, alors même qu’il aurait eu tout loisir de le faire au cours de la procédure et, en particulier, lors de la réception de la convocation à son audition devant cette instance. Or, faute d’avoir ainsi demandé à bénéficier de ce droit, il n’est pas fondé à soutenir que l’O[rganisation], qui n’était pas tenue de lui fournir spontanément l’information en cause, lui aurait refusé la possibilité d’exercer celui-ci."

Mots-clés

Comité de sélection; Retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Demande d'une partie; Droit; Composition de l'organe de recours interne; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 9

Extrait:

"[I]l relève de l’essence même des dispositions statutaires régissant le personnel d’une organisation internationale de favoriser, tout en garantissant les droits qu’elles reconnaissent aux agents, la poursuite des intérêts de cette organisation elle-même."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Intérêt de l'organisation; But; Droit; Garantie; Fonctionnaire

Considérant 9

Extrait:

"[L]a carrière d’un membre du personnel prend normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite et il n’y a, à l’évidence, rien d’anormal à ce qu’une prolongation d’activité au-delà de cette limite, qui constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle, ne soit accordée que si elle répond à l’intérêt du service."

Mots-clés

Exception; Carrière; Retraite; Limite d'âge; Intérêt de l'organisation; Condition; Droit; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 13

Extrait:

"[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 585

Mots-clés

Décision; Statut et Règlement du personnel; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Proposition

Considérant 14

Extrait:

"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2459, 2986, 3034

Mots-clés

Décision; Exception; Droit applicable; Principe général; Droit acquis; Bonne foi; Non-rétroactivité; Patere legem; Violation; Date; Demande d'une partie

Considérant 16

Extrait:

Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
"Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

Mots-clés

Décision; Retard; Statut et Règlement du personnel; Retraite; Limite d'âge; Intérêt de l'organisation; Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 24

Extrait:

Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
"En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2229, 2700, 2944

Mots-clés

Décision; Motif; Organe consultatif; Exception; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Production des preuves; Principe général; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Comité de sélection; Retraite; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Avis; Proposition; Refus; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 6

Extrait:

Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse de l’OEB, au motif que celui-ci serait signé d’une personne n’ayant pas qualité à cet effet. Mais, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2965, au considérant 10). Cette exception sera donc écartée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2965

Mots-clés

Réponse; Procuration

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée



 
Last updated: 07.08.2020 ^ top