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Jugement n° 3213

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

Considérant 7

Extrait:

"Les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents, elles doivent fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, mais elles ne peuvent être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles. Les fonctionnaires ont quant à eux le devoir de s’informer et de demander si nécessaire des éclaircissements pour que le système puisse fonctionner efficacement dans l’intérêt tant de l’Organisation que des membres du personnel, collectivement ou à titre individuel (voir, par exemple, le jugement 2997, au considérant 6)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2997

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Pension; Droits à pension; Obligations du fonctionnaire; Devoir de sollicitude

Considérant 9

Extrait:

"Le Tribunal [...] n’a pas compétence pour accorder des pensions sortant du cadre du Règlement de pensions et qu’il n’y a pas davantage lieu pour l’Organisation d’accorder en vertu de l’article 87 du Statut des fonctionnaires un «don» récurrent qui correspondrait à une pension."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 87 du Statut des fonctionnaires

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Pension; Droits à pension

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Ayant droit; Pension de survivant; Requête rejetée



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top