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Jugement n° 3197

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a rejeté le recours en révision du jugement 2946, aucun fait nouveau ne permettant de justifier une révision.

Considérant 2

Extrait:

"[L]es jugements du Tribunal sont définitifs en vertu de l’article VI de son Statut. Par conséquent, ils revêtent l’autorité de la «chose jugée» et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels et pour des motifs limités, à savoir «l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la procédure [antérieure]» (voir le jugement 1952, au considérant 3)."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VI du Statut
ILOAT Judgment(s): 1952

Mots-clés

Recours en révision; Motif recevable; Chose jugée

Considérant 4

Extrait:

"Comme l’a expliqué le Tribunal au considérant 2 du jugement 2693, «[u]n fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2)»."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 748, 1294, 1504, 2270, 2693

Mots-clés

Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Condition; Effet

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée



 
Last updated: 07.08.2020 ^ top