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Jugement n° 3164

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 30 000 francs suisses, toutes causes de préjudice confondues.
3. Elle lui versera également une somme de 3 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

Considérant 7 a)

Extrait:

"[L]es conclusions présentées par un fonctionnaire doivent être interprétées de bonne foi et selon le sens que le destinataire pourrait raisonnablement leur prêter (voir, notamment, le jugement 1768, au considérant 3)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1768

Mots-clés

Conclusions; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Interprétation

Considérant 7 b)

Extrait:

"[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne; Décision attaquée; Décision définitive

Considérant 9

Extrait:

"[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne; Recommandation; Chef exécutif; Irrégularité; Acceptation

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Mutation; Durée indéterminée; Harcèlement; Conversion d'un contrat



 
Last updated: 06.08.2020 ^ top