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Jugement n° 3141

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l'OMS du 7 avril 2010 ainsi que la décision par laquelle avait été résilié le contrat du 3 janvier 2008 sont annulées.
2. L'OMS mettra le requérant au bénéfice d'un contrat temporaire de six mois selon les modalités précisées au considérant 53.
3. Il est ordonné à l'Organisation, dans l'hypothèse où le requérant obtiendrait la régularisation préalable de son séjour en Suisse, de demander une carte de légitimation en sa faveur à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
4. L'Organisation versera au requérant la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Pays hôte; Carte de légitimation

Considérant 14

Extrait:

Le requérant a demandé, à titre préalable, que soit conféré un effet suspensif à sa requête, afin de lui permettre de se prémunir contre d’éventuelles mesures d’éloignement prises à son égard par les autorités suisses. Mais, aux termes de l’article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, «[l]’introduction d’une requête n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée» et aucune autre disposition dudit Statut n’autorise le Tribunal à prononcer une telle suspension. La conclusion ainsi présentée est donc en tout état de cause irrecevable (voir le jugement 1584, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1584

Mots-clés

Ordonnance de suspension

Considérant 15

Extrait:

Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral comportant, notamment, l’audition de témoins. Eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 21

Extrait:

Mais, sauf à rendre possible qu’une organisation internationale s’autorise à soustraire une décision à tout recours en s’abstenant de la prendre par écrit ou de la notifier dans les conditions requises, ce qui aurait des effets pernicieux, on ne saurait considérer que de telles anomalies fassent obstacle à la possibilité de contester celle-ci. Aussi la jurisprudence du Tribunal admet-elle qu’une décision administrative puisse revêtir n’importe quelle forme et que son existence puisse se déduire, même si elle n’a pas été concrétisée par un acte écrit, d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, ou 2629, au considérant 6). De fait, il est bien établi que tout acte émanant d’un agent d’une organisation qui déploie un effet juridique constitue une décision susceptible de recours (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 1674, au considérant 6 a), ou le jugement 2573 précité, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 532, 1674, 2573, 2573

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Décision administrative

Considérants 35 à 37

Extrait:

[T]he Tribunal estime devoir souligner le caractère gravement fautif du comportement de l’OMS dans le traitement de la présente affaire. De fait, la brutale résiliation du contrat du requérant consécutive aux initiatives prises par les autorités suisses trouvait son origine dans une situation anormale qui, si elle avait certes pour cause première le séjour irrégulier de l’intéressé remontant à plusieurs années, résultait aussi d’un sérieux dysfonctionnement au sein de l’Organisation.
Sauf à risquer de se rendre responsable d’abus des privilèges et immunités qui lui sont conférés et de ceux dont bénéficient les membres de son personnel, une organisation internationale est en effet tenue de s’assurer, lors du recrutement de ses fonctionnaires, que ceux-ci sont en situation régulière au regard de la législation de l’État hôte régissant le droit au séjour des étrangers.
Or, en l’espèce, l’OMS a agi, de ce point de vue, avec une grande négligence en s’abstenant, comme le révèle l’examen du dossier, de procéder à une quelconque vérification de la situation du requérant à cet égard lors de son recrutement et de ses premiers renouvellements de contrat. En outre, cette négligence s’est encore aggravée lorsque, à l’occasion du dépôt ultérieur par l’intéressé d’une demande de carte de légitimation, l’Organisation a transmis mécaniquement cette demande à la Mission permanente de la Suisse, alors que le requérant s’était alors borné à produire, à titre d’attestation de la régularité de son séjour en Suisse, la procuration à l’en-tête du syndicat UNIA évoquée plus haut. Il était en effet manifeste que ce document ne pouvait en aucune manière être regardé comme ayant valeur d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités suisses ou, même, comme garantissant une prochaine régularisation de la situation de l’intéressé.

Mots-clés

Négligence; Licenciement; Pays hôte

Considérant 42

Extrait:

Il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la légalité des actes des autorités de l’État hôte d’une organisation internationale, notamment au regard des stipulations de l’accord de siège conclu avec celle-ci, dont le contentieux relève, de manière générale, de la seule compétence des juridictions de cet État.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Pays hôte

Considérant 43

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut manquer de relever que la présente affaire aurait pu conduire à se demander s’il n’eût pas appartenu à l’OMS de faire bénéficier le requérant, en la circonstance, du devoir de protection et d’assistance que toute organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, en vertu d’un principe général du droit de la fonction publique internationale consacré par la Cour internationale de Justice dans un avis consultatif du 11 avril 1949 et réaffirmé par le Tribunal de céans, dès l’origine de sa jurisprudence, dans le jugement 70.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 70

Mots-clés

Devoir de protection et d'assistance

Considérant 45

Extrait:

[D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, l’OMS doit être tenue pour responsable du fait que le requérant — même s’il n’a pas réagi convenablement à la situation du moment en annulant son voyage en Côte d’Ivoire — a objectivement été privé, par l’effet de la résiliation illégale de son contrat, d’une possibilité de régulariser son séjour en Suisse et, par suite, de conserver éventuellement un emploi au sein de l’Organisation. Le préjudice ainsi subi appelle une réparation, dont il appartient au Tribunal de déterminer les modalités.

Mots-clés

Préjudice; Dommages-intérêts; Licenciement

Considérant 50

Extrait:

[L]a première condition à laquelle la jurisprudence du Tribunal, issue du jugement 782 et constamment réaffirmée depuis lors, subordonne la reconnaissance du droit d’un fonctionnaire au respect d’une promesse faite par une organisation internationale, à savoir que «la promesse reçue soit effective», n’est pas remplie en l’espèce.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 782

Mots-clés

Promesse

Considérants 52 et 53

Extrait:

[L]e Tribunal estime justifié que, comme l’avait au demeurant recommandé le Comité d’appel du Siège, le requérant soit mis au bénéfice d’un nouveau contrat temporaire de six mois. L’attribution d’un tel contrat constitue en effet la mesure la plus appropriée pour réparer le préjudice subi par l’intéressé, dès lors qu’elle offrira à nouveau à ce dernier la possibilité de régulariser son séjour en Suisse dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient, en mai 2008, lorsqu’il avait été privé d’une telle opportunité par l’effet de la rupture de son engagement.
En conséquence, il appartiendra à l’OMS de proposer au requérant, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du present jugement, un contrat temporaire d’une durée de six mois prévoyant, à tous égards, les mêmes conditions d’emploi que celui en date du 3 janvier 2008. L’exécution de ce contrat sera cependant subordonnée à la régularisation préalable de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en Suisse, soit par l’attribution d’un visa d’entrée délivré par l’ambassade de Suisse dans son pays d’origine, soit, le cas échéant, par l’octroi d’une autorisation de séjour accordée par l’Office cantonal de la population.

Mots-clés

Ordre d'établir un contrat

Considérant 55

Extrait:

[I]l y a lieu d’ordonner à l’Organisation, dans l’hypothèse où le requérant obtiendrait la régularisation préalable de son séjour en Suisse par l’une des voies ci-dessus évoquées, de demander que lui soit attribuée une carte de légitimation selon la procédure ordinaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il relève bien, en effet, de la compétence du Tribunal d’exiger d’elle un tel acte, dès lors qu’en vertu de l’article VIII du Statut du Tribunal, il incombe à celui-ci, lorsqu’il constate qu’une organisation internationale a manqué à une de ses obligations, d’ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution de cette obligation (voir le jugement 2720, au considérant 17).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2720

Mots-clés

Ordonnance



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top