ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > receivability of the complaint

Jugement n° 3136

Décision

Les requêtes sont rejetées comme étant irrecevables.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

[E]tant donné que les deux requêtes dont le Tribunal est saisi portent sur les procédures de sélection au même poste, qu’elles partagent dans une large mesure le même contexte factuel et qu’elles soulèvent des questions de fait et de droit communes et tendent au même résultat, il y a lieu de les joinder et de rendre à leur sujet un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 1

Extrait:

[L]e requérant sollicite la tenue d’un débat oral afin d’apporter des éclaircissements sur son dossier, mais il n’a pas indiqué quels éléments de prevue il souhaitait verser au dossier ou quels éclaircissements il voulait apporter qu’il ne puisse tout aussi bien faire valoir dans ses écritures. En outre, comme ces requêtes portent pour une large part sur des points de droit, le Tribunal n’ordonnera pas de débat oral.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 11

Extrait:

[A]ux termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, pour être recevables les requêtes doivent porter sur des décisions qui ne respecteraient pas les stipulations du contrat d’engagement de l’intéressé ou les dispositions du Statut du personnel. Le Tribunal fait observer que le requérant n’a été partie prenante dans la procédure de sélection pour le poste en cause que jusqu’en avril 2004, au moment où il a été informé qu’il ne figurait pas sur la liste restreinte en vue d’un entretien. Il n’a pas contesté cette décision lorsque celle-ci a été rendue et il ne dit pas maintenant qu’elle avait été prise de manière irrégulière. Après l’élimination du requérant de la liste des candidats, le jury de sélection a eu tort de ne pas soumettre le nom de M. S. au directeur régional. Fort de cette erreur, M. S. a pu obtenir gain de cause dans son recours contre la décision
portant nomination de M. K. au poste en question. Le requérant n’a pas contesté la nomination de M. K. à l’époque. La décision ultérieure de reprendre la procédure de sélection au stade de l’examen par le directeur régional de la liste de noms qui lui avait été soumise par le jury de sélection ne concernait pas le requérant : il avait déjà été éliminé de la procédure à ce stade, en toute régularité. Il s’ensuit que l’on ne peut pas dire que la décision ait d’une quelconque manière touché les stipulations du contrat d’engagement de l’intéressé ni enfreint le Statut du personnel.

Mots-clés

Recevabilité de la requête



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top