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Jugement n° 3135

Décision

La requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du CTA sont rejetées.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Evaluation; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

La requérante a sollicité l’organisation d’un débat oral. Eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime cependant pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 14

Extrait:

C’est en vain que la requérante tente de faire valoir, à cet égard, qu’elle n’aurait pas été pleinement informée des voies de recours interne qui lui étaient ouvertes par le Régime applicable au personnel. Outre qu’elle n’ignorait manifestement pas la possibilité de présenter une réclamation, puisqu’elle en a tout de même formulé une en l’espèce, il résulte en effet d’une jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales doivent être reputes connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables (voir, par exemple, le jugement 1700, au considérant 28).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1700

Mots-clés

Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles

Considérant 17

Extrait:

Le Tribunal rappelle [...] que, de façon générale, les conditions d’emploi des fonctionnaires des organisations internationales peuvent varier, en fonction de l’évolution des dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur, sans que les références aux dispositions d’origine figurant dans le contrat d’engagement des intéressés y fassent obstacle.

Mots-clés

Droit applicable; Modification des règles; Conditions d'engagement

Considérant 19

Extrait:

Ainsi que le Tribunal a déjà eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, une disposition ne présente un caractère rétroactif que lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts d’une personne à partir d’une date antérieure à sa promulgation, et le simple fait qu’elle modifie, pour l’avenir, les effets de cette situation ou de ces droits, obligations ou intérêts ne saurait lui conférer un tel caractère (voir, notamment, les jugements 2315, au considérant 23, ou 2986, au considérant 14). Or, en l’espèce, la nouvelle disposition en question n’a pas remis en cause une indemnité compensatrice de préavis déjà liquidée au profit de la requérante, mais a seulement prévu une nouvelle règle en la matière dont il a ultérieurement été fait application à l’intéressée. Elle n’a donc modifié aucune situation juridique ni porté atteinte à aucun droit à compter d’une date antérieure à son édiction et s’est ainsi bornée à produire des effets pour l’avenir.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2315, 2986

Mots-clés

Rétroactivité

Considérants 20 à 24

Extrait:

[L]e préavis constitue, par sa nature même, un élément important et sensible des conditions d’emploi.
Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 et 2986).
Or, si l’on pourrait certes être enclin à reconnaître pareil caractère à l’existence même d’un préavis, voire, éventuellement, aux principes de base présidant à sa détermination, le Tribunal estime que tel ne saurait être le cas s’agissant du nombre de mois d’ancienneté pris en considération pour déterminer sa durée ou le montant de l’indemnité compensatrice susceptible de le remplacer, qui ne constitue qu’une simple modalité de calcul de cet avantage. Cette conclusion s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la modification apportée à la condition d’emploi en cause, soit la fixation d’un maximum de neuf mois, n’est que d’une importance relative. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans l’hypothèse, à certains égards analogue, de modifications affectant le régime indemnitaire des fonctionnaires, le Tribunal juge avec constance que, si la suppression pure et simple d’une indemnité peut être de nature à léser un droit acquis, il n’en va pas de même s’agissant du montant effectif ou du mode de calcul de celle-ci (voir notamment les jugements 666, au considérant 5, 1886, au considérant 9, troisième alinéa, ou 2972, au considérant 8). Il y a lieu de s’inspirer ici, mutatis mutandis, des mêmes principes.
Au demeurant, l’application au cas d’espèce des trois critères dégagés par le Tribunal dans le jugement 832 pour se prononcer sur l’existence d’une violation des droits acquis, à savoir ceux tenant à la nature de la condition d’emploi modifiée, aux causes de la modification intervenue et aux conséquences de la reconnaissance ou non d’un droit acquis, confirme qu’une telle violation ne saurait ici être constatée.
S’agissant de la nature de la condition d’emploi modifiée, cette dernière résultait certes d’une clause du contrat d’engagement de la requérante, ce qui peut habituellement constituer un indice de création d’un droit acquis. Mais cette clause ne faisait en l’occurrence que reproduire les dispositions alors en vigueur de l’article 35 du Régime applicable au personnel de 1992, auxquelles, comme il a été dit plus haut, elle se référait expressément, de sorte qu’elle trouvait sa véritable origine dans ces dispositions elles-mêmes. Or, à la différence des décisions individuelles ou des stipulations spécifiques du contrat d’un fonctionnaire, les prescriptions d’ordre statutaire ou réglementaire ne sont qu’exceptionnellement susceptibles d’engendrer des droits acquis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 666, 832, 986, 1886, 2089, 2682, 2696, 2972, 2986

Mots-clés

Droit acquis; Préavis

Considérant 25

Extrait:

[L]e fait que la modification de cette condition d’emploi procède ainsi de considérations d’ordre financier ne la rend pas, en soi, illégitime (voir, par exemple, les jugements 832, 2682 et 2986 [...]).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 832, 2682, 2986

Mots-clés

Modification des règles; Considérations financières

Considérant 29

Extrait:

Le CTA a demandé que la requérante soit condamnée à lui verser des dépens, au motif que «le présent recours n’ a[urait] pas lieu d’être». Sans exclure par principe de prononcer une telle condemnation à l’encontre d’un requérant (voir, notamment, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête ne saurait être regardée, même si elle est vouée au rejet, comme présentant un caractère abusif. Les conclusions reconventionnelles du Centre seront donc écartées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1884, 1962, 2211, 3043

Mots-clés

Requête abusive; Dépens; Demande reconventionnelle



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top