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Jugement n° 3123

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'Organisation réintégrera le requérant dans ses anciens grade et échelon comme il est dit au considérant 15.
3. Elle lui versera les sommes représentant la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir s'il n’avait pas fait l'objet d'une rétrogradation et celui qu'il aura perçu jusqu'à la date de sa réintégration dans ses anciens grade et échelon, ces sommes devant produire des intérêts au taux de 5 pour cent l'an.
4. Elle lui versera une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
5. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 10

Extrait:

"[U]ne organisation internationale est liée par les règles qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle ne les a ni modifiées ni abrogées — voir notamment le jugement 1896, au considérant 5 d) —, ce principe trouvant particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1896

Mots-clés

Principe général; Obligations de l'organisation; Patere legem; Règles écrites; Modification des règles; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rétrogradation; Réintégration



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top