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Jugement n° 3115

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Requête; Compétence du Tribunal; Compétence d'attribution; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Contrat; Obligations du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique; Réputation de l'organisation; Condition; Droit; Garantie; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

En vertu du principe de bonne foi, une organisation internationale qui a fait une promesse à l’un de ses agents est tenue de la respecter à condition, notamment, que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée être compétente pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 782, 3005

Mots-clés

Bonne foi; Promesse



 
Last updated: 23.09.2021 ^ top