ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > case law

Jugement n° 3113

Décision

1. L'OIT versera au requérant des dommages-intérêts d'un montant équivalant aux traitement, allocations et autres prestations - à l'exception des cotisations de pension - qu'il aurait perçus au grade et à l'échelon du poste qu'il occupait lorsqu'il est parti en congé spécial sans traitement, pour la période du 1er avril 2008 au 1er mars 2010. Le requérant devra rendre compte de tout revenu net qu'il aura tiré d'autres sources durant cette période.
2. L'Organisation versera au requérant des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 25 000 francs suisses.
3. Elle lui versera également 8 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement; Congé spécial

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal approuve la conclusion de la Commission consultative paritaire de recours selon laquelle le requérant avait le droit d'être réintégré dans un poste approprié à compter du 1er avril 2008 et que le Bureau avait l'obligation de s'assurer qu'il en aurait la possibilité. Le Tribunal approuve également la conclusion de la Commission selon laquelle, comme le jugement 2755 a été publié après cette date, l'OIT ne peut invoquer ce jugement pour expliquer sa conduite antérieure.

Mots-clés

Jurisprudence; Congé spécial



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top