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Jugement n° 3108

Décision

1. La décision du Directeur général du 3 février 2010 est annulée, ainsi que sa décision antérieure du 15 septembre 2008.
2. L'AIEA versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 euros.
3. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Age de retraite

Considérant 9

Extrait:

Un organe de recours interne est l'organe principal chargé d'établir les faits dans le cadre de la procédure de recours interne. C'est l'organe qui fait comparaître et entend les témoins et qui doit évaluer la fiabilité des témoignages entendus. On ne peut pleinement apprécier les témoignages que lorsque les personnes dont les intérêts peuvent avoir été lésés ont la possibilité non seulement d'assister à l'audition pour entendre les témoignages mais également de vérifier ceux-ci par un contre-interrogatoire. Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2513, au considérant 11, "en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et [...] ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute lattitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense".

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2513

Mots-clés

Organe de recours interne; Preuve; Application des règles de procédure; Témoin

Considérant 13

Extrait:

Ayant soumis sa demande de bonne foi, le requérant était en droit de la voir examinée sur le fond et dans des délais raisonnables. On ne peut certes pas affirmer que le contrat de l'intéressé aurait été prolongé, mais l'absence de diligence montrée par l'Agence dans son examen de la demande de celui-ci a effectivement exclu toute possibilité de prolongation de son contrat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à recevoir le traitement et les indemnités qu'il aurait perçus si son contrat avait été prolongé comme il l'a demandé. Il a toutefois droit, en raison des irrégularités identifiées, à des dommages-intérêts pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Dommages-intérêts pour tort matériel; Retard dans la procédure interne; Age de retraite



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top