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Jugement n° 3090

Décision

1. La décision du Directeur général du 23 septembre 2009 est annulée.
2. L'OMPI versera à la requérante la somme de 60 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts.
3. Elle lui versera également 5 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 4

Extrait:

"[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1272

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Contrat; Nomination; Durée du contrat; Licenciement; Droit; Garantie; Fonctionnaire

Considérant 7

Extrait:

"[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."

Mots-clés

Statut du requérant; Droit applicable; Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Carrière; Contrat; Prolongation de contrat; Durée indéterminée; Courte durée; Contrat temporaire de durée indéfinie; Non-renouvellement de contrat; Détournement de pouvoir; Différence; Abus de pouvoir

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top