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Jugement n° 3083

Décision

1. La décision du Directeur général du 6 mai 2009 est annulée dans la mesure où elle confirmait sa conclusion antérieure selon laquelle le requérant n'avait pas décelé des irrégularités dans des documents de soumission ni procédé aux vérifications voulues.
2. La question est renvoyée au Directeur général afin qu'il statue sur l'opportunité de maintenir sa décision de licencier l'intéressé sans préavis ou de prendre d'autres mesures.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 3

Extrait:

"[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

Mots-clés

Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Faute; Renvoi sans préavis; Enquête

Considérant 10

Extrait:

"[L]es Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux disposent que ceux-ci "doivent éviter d'aider des organismes privés ou des particuliers dans leurs relations avec l'organisation lorsque cela pourrait donner lieu à un traitement préférentiel réel ou supposé" et qu'ils "devraient [...] divulguer volontairement à l'avance d'éventuels conflits d'intérêts pouvant surgir dans l'exercice de leurs fonctions". Le requérant fait valoir que l'usage du conditionnel a valeur de recommandation et non d'obligation. Cet argument doit être rejeté."

Mots-clés

Principes de la fonction publique internationale; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Fonctionnaire

Considérant 14

Extrait:

"Lorsque [...] une personne invoque une dérogation pour échapper à sa responsabilité, c'est à elle d'établir que ses actes entrent dans le champ d'application de cette dérogation."

Mots-clés

Responsabilité; Exception; Charge de la preuve

Considérant 14

Extrait:

"Même en l'absence de fraude ou d'autre acte malhonnête, le fait qu'une personne dont la fonction est d'autoriser l'utilisation des fonds d'une organisation internationale essaie systématiquement de contourner les Règles de gestion financière constitue une faute grave."

Mots-clés

Faute; Faute grave; Définition

Considérant 7

Extrait:

[L]e requérant prétend, en se référant à la note signée par le Directeur général [...], que ce dernier avait déjà décidé de son licenciement sans préavis. C’est probablement sur cette base qu’il allègue que, tout au long de la procédure qui a conduit à son licenciement sans préavis, la présomption d’innocence n’a pas été respectée. Le fait d’avoir préalablement mentionné l’intention de prendre une décision donnée ou celui de maintenir une décision antérieure malgré la production d’arguments et/ou de preuves supplémentaires peuvent certes être le signe que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas correctement évalué les éléments de preuve ou a omis de tenir compte de tous les faits pertinents. En l’espèce toutefois, [...] il n’est pas établi que le Directeur général n’a pas pleinement examiné les arguments et preuves produits par le requérant. De même, il n’est pas établi qu’il n’a pas correctement évalué toutes les pièces du dossier. Par conséquent, l’argument selon lequel la présomption d’innocence n’a pas été respectée doit également être rejeté.

Mots-clés

Présomption d'innocence

Mots-clés du jugementdeci

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Renvoi sans préavis

Considérant 20

Extrait:

Le requérant avance deux autres arguments : il existe des circonstances atténuantes ou d’autres facteurs qui justifieraient une sanction moins sévère que le licenciement sans préavis et la sanction était disproportionnée par rapport aux conclusions formulées par le Directeur général. Dans ce contexte, il convient de noter que la décision du Directeur général du 6 mai 2009 doit être annulée dans la mesure où elle confirmait la conclusion concernant l’irrégularité de certains documents de soumission. En ce qui concerne les facteurs qui, d’après le requérant, justifieraient une sanction moins sévère, le Tribunal ne juge pas fondé l’argument selon lequel il aurait fallu tenir compte des excellents états de service du requérant, des mesures prises ultérieurement par l’administration pour mettre en place une formation aux opérations d’achat ou du fait que les actes de l’intéressé avaient été approuvés par ses supérieurs hiérarchiques.

Mots-clés

Circonstances atténuantes



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top