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Jugement n° 3080

Décision

1. La décision de la Directrice générale de l'OMS en date du 13 juillet 2009 ainsi que la décision du directeur du Département de la gestion des ressources humaines du 6 février 2007 et celle du directeur du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est du 23 janvier 2008 sont annulées.
2. L'affaire est renvoyée devant l'OMS pour que soient examinés les droits du requérant conformément aux considérants 23 et 24 du présent jugement.
3. L'Organisation versera à l'intéressé une indemnité de 15000 dollars des États-Unis pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 3 000 dollars à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 12

Extrait:

"[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le terme "conjoint" est utilisé dans les textes statutaires ou réglementaires d'une organisation sans être défini autrement par ceux-ci, il ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage mais peut aussi viser des personnes liées par d’autres formes d'union (voir, notamment, les jugements 2760, au considérant 4, et 2860, au considérant 9). C’est ainsi que, dans plusieurs jugements récents, le Tribunal a admis, dans des hypothèses où les dispositions applicables étaient rédigées de façon analogue, l'opposabilité aux organisations concernées de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590 ou le jugement 2760 [...]) ou d'unions sous forme de partenariats enregistrés lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme "conjoints" ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550, ainsi que le jugement 2860 [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2549, 2550, 2590, 2760, 2860

Mots-clés

Situation matrimoniale; Droit applicable; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Absence de texte; Définition; Mariage de même sexe

Considérant 14

Extrait:

"[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2590

Mots-clés

Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Personne à charge; Avantages sociaux; Mariage de même sexe; Frais médicaux

Considérants 19-20

Extrait:

"En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2550, 2860

Mots-clés

Responsabilité; Situation matrimoniale; Organisation; Retard; Exception; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Condition; Date; Paiement; Demande d'une partie; Frais médicaux

Considérant 25

Extrait:

"[L]a règle d'épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l'article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait [...] s'appliquer à une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a donc le pouvoir d'accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 2779, au considérant 7)."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2609, 2779

Mots-clés

Tort moral; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT; Demande d'une partie

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Mariage de même sexe; Partenariat de même sexe



 
Last updated: 18.09.2020 ^ top