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Jugement n° 3074

Décision

1. La décision du directeur du Département de la gestion des ressources de l'OMM du 13 novembre 2009 ainsi que la décision du chef de la Division des ressources humaines du 1er juillet 2009 sont annulées dans la mesure indiquée au considérant 25.
2. L'affaire est renvoyée devant l'Organisation pour que soient examinés les droits du requérant dans les conditions mentionnées au même considérant.
3. L'Organisation versera à l'intéressé une somme de 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérants 15-16

Extrait:

"[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

Mots-clés

Exception; Droit applicable; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Violation; Disposition; Conditions d'engagement; Carrière; Contrat; Nomination; Frais de déménagement; Effets personnels; Limites; Condition; Date; Droit; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Conditions d'engagement



 
Last updated: 26.08.2020 ^ top