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Jugement n° 3067

Décision

1. La décision du Directeur du CTA du 8 février 2010 rejetant la demande du requérant tendant à la nomination d'un conciliateur est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le CTA en vue de l'engagement d'une procédure de conciliation dans les conditions indiquées au considérant 25.
3. Le Centre versera au requérant une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice né du retard apporté au règlement définitif de l'affaire.
4. Il lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du Centre sont rejetés.

Considérant 20

Extrait:

"[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point le jugement 2781, au considérant 15)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2781

Mots-clés

Recours interne; Droit de recours; Garantie

Considérant 24

Extrait:

"[I]l découle de l'objet même d'une procédure de conciliation, qui est de tenter d'apporter au litige opposant les parties une solution d'ordre amiable, que le conciliateur peut être notamment amené à tenir compte, en tant que de besoin, de considérations d'équité ou d'opportunité. Une telle procédure se distingue fondamentalement, à cet égard, d'une instance portée devant le Tribunal de céans, lequel n'a évidemment pas pour mission de rechercher d'éventuels compromis entre les parties et se prononce essentiellement en droit."

Mots-clés

Règlement du litige; Compétence du Tribunal; Equité; Différence; But

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Retard dans la procédure interne; Conciliation

Considérant 21

Extrait:

Il est courant en jurisprudence, lorsqu’il apparaît qu’un requérant [...]a été illégalement privé du bénéfice effectif de son droit à un recours interne, que le Tribunal décide — le cas échéant, d’office — de renvoyer l’affaire devant l’organisation plutôt que de l’examiner lui-même au fond. Cette solution se justifie d’ailleurs aussi par la considération selon laquelle il ne saurait bien entendu être exclu, a priori, que le réexamen de la décision attaquée par les instances de recours interne suffise à régler définitivement le litige. Le Tribunal a déjà été amené à procéder à un tel renvoi, en vue d’une saisine de l’organe de recours compétent, dans diverses hypothèses voisines de la présente espèce, telles que celle où le chef exécutif d’une organisation s’était abstenu de transmettre à cet organe un recours sur l’interprétation duquel il s’était mépris (voir le jugement 1007) ou encore celle où le recours exercé devant l’instance appelée à en connaître avait été à tort rejeté comme tardif (voir le jugement 2781 [...]). Il est, du reste, souvent procédé ainsi dans des cas où, alors même que le recours interne d’un requérant a bien été examiné par l’organe compétent, le Tribunal constate qu’il ne l’a pas été dans des conditions satisfaisantes, du fait, par exemple, d’une prise en considération incomplète des éléments du dossier ou d’un vice de procédure, et qu’une nouvelle saisine de cet organe s’avère donc souhaitable (voir, par exemple, les jugements 999, 2341, 2370, 2424 ou 2530).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 999, 1007, 2341, 2370, 2424, 2530, 2781

Mots-clés

Recours interne; Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 17.08.2022 ^ top