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Jugement n° 3035

Décision

1. La décision du Directeur général du 6 juillet 2009 est annulée.
2. L'OMPI versera au requérant une indemnité de 10000 dollars des Etats-Unis en réparation des préjudices subis.
3. Elle lui versera également la somme de 5000 dollars à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérant 18

Extrait:

Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
"Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Tort professionnel; Délai raisonnable; Jurisprudence; Violation; Prolongation de contrat; Suspension; Chef exécutif; Cause; Date

Considérant 10

Extrait:

La disposition 10.1.2 du Règlement du personnel prévoit que, «[l]orsqu’un fonctionnaire est accusé d’une faute grave, si le Directeur général considère que l’accusation est fondée et que le maintien en fonctions de l’intéressé, en attendant les résultats de l’enquête, est susceptible de nuire au service, ce fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions par le Directeur général, avec ou sans traitement, jusqu’à la fin de l’enquête, sans préjudice de ses droits».
Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la decision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’Organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir le jugement 2698, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1927, 2365, 2698

Mots-clés

Suspension; Décision définitive



 
Last updated: 13.08.2020 ^ top