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Jugement n° 3006

Décision

1. Les décisions du 16 décembre 2008 et du 30 mars 2010 sont annulées.
2. L'affaire est renvoyée devant le Président de l'Office pour qu'il se prononce sur le recours interne du requérant en déterminant s'il aurait été recommandé qu'il soit promu avant le 1er avril 2007 si son rapport de notation pour 2004-2005 avait toujours été dans sa teneur actuelle.
3. L'OEB versera au requérant 1000 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 7

Extrait:

L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2834

Mots-clés

Motif; Promotion; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Notation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 13

Extrait:

"Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2221

Mots-clés

Egalité de traitement; Promotion; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Notation; Candidat



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top