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Jugement n° 2940

Décision

1. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 1 000 francs suisses en réparation du préjudice subi.
2. Elle lui versera également la somme de 500 francs à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 3b)

Extrait:

"Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2767

Mots-clés

Motif; Organe consultatif; Recommandation; Règlement du litige; Principe général; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Equité; Obligation d'information; Avis; Conséquence; Effet; Eléments; Droit; Composition de l'organe de recours interne



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top