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Jugement n° 2931

Décision

1. La décision du 17 juin 2008 est annulée dans la mesure où elle n'a pas tenu compte des retards dans la procédure de classement.
2. L'OMPI versera à la requérante une somme équivalant à la différence entre les traitement et indemnités auxquels elle aurait eu droit si sa promotion avait pris effet le 1er mars 2006 et ceux qu'elle a perçus jusqu'au 1er octobre 2007, ainsi que des intérêts sur cette somme au taux de 8 pour cent l'an.
3. L'OMPI versera à la requérante une indemnité de 15 000 francs suisses, ainsi que 5 000 francs de dommages intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 3 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 11

Extrait:

"[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

Mots-clés

Tort moral; Egalité de traitement; Respect de la dignité; Classement de poste; Grade; Description de poste; Poste; Réparation



 
Last updated: 25.06.2020 ^ top