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Jugement n° 2867

Décision

1. La décision du Président du 4 avril 2008 est annulée.
2. Le FIDA versera à la requérante des dommages intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé de deux ans à partir du 16 mars 2006, ainsi que des intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues jusqu'à la date de leur paiement. L'intéressée devra rendre compte des salaires ou traitements perçus pendant cette période.
3. Le FIDA versera à la requérante des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 euros.
4. Il lui versera également 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 18

Extrait:

"Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

Mots-clés

Espoir légitime; Prolongation de contrat; Réintégration; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat; Réduction du personnel; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 14.08.2020 ^ top