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Jugement n° 2830

Décision

1. La décision du 22 octobre 2007 confirmant le licenciement du requérant est annulée.
2. L'OMPI procédera comme indiqué au considérant 10.
3. Elle versera au requérant une indemnité de 12 000 francs suisses toutes causes de préjudice confondues.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 francs à titre de dépens.

Considérant 9

Extrait:

Le requérant a été licencié à la suite d'une restructuration.
"Le Tribunal constate que l'Organisation n'a pas démontré qu'elle a fait concrètement tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant. En outre, avant d'en arriver au licenciement pur et simple de ce dernier, il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s'il était prêt à accepter un poste d'un grade inférieur à celui qu'il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n'appartenait pas au requérant d'apporter la preuve qu'il était en mesure de rester au service de l'Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d'apporter la preuve du contraire."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1782

Mots-clés

Charge de la preuve; Absence de preuve; Obligations de l'organisation; Grade; Poste; Aptitude professionnelle; Réaffectation; Réorganisation; Licenciement; Condition



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top