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Jugement n° 2798

Décision

La requête ainsi que la demande reconventionnelle de la défenderesse sont rejetées.

Considérant 8

Extrait:

Le Directeur général de l'OIV a été informé au mois d'avril 2006 que le Conseil d'administration du BIT avait approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'OIV. Le conseil de la requérante en a été avisé le 20 novembre 2006. L'Organisation a reçu le 3 août 2007 la demande de la requérante aux fins de réexamen de la décision de la licencier. Le 18 décembre 2007, la requérante a attaqué devant le tribunal de céans la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen.
"Il est établi que c'est le 20 novembre 2006 au plus tard que la requérante a su que l'Organisation avait reconnu la compétence du Tribunal de céans [...]. Compte tenu de ce fait et des circonstances particulières de cette affaire, le principe de bonne foi oblige à ne retenir que cette date, qui est celle à laquelle l'intéressée disposait de tous les éléments lui permettant de défendre ses intérêts, comme point de départ du délai de recours devant le Tribunal. Cependant, la demande de réexamen reçue par la défenderesse le 3 août 2007 ne pouvait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le Tribunal estime, dès lors, que la requérante qui avait, en application des dispositions de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 20 novembre 2006 pour déposer sa requête, mais qui ne l'a formée que le 18 décembre 2007, était en tout état de cause forclose."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Compétence du Tribunal; Délai; Bonne foi; Obligation d'information; Déclaration de reconnaissance



 
Last updated: 18.05.2020 ^ top