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Jugement n° 2796

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 7 janvier 2008 est annulée, ainsi que les décisions antérieures des 6 juin 2006, 14 septembre 2006 et 17 octobre 2006.
2. La Fédération versera au requérant le traitement net et les autres indemnités que celui-ci aurait perçus si son contrat s'était poursuivi jusqu'au 11 mars 2007, déduction faite d'éventuels gains professionnels perçus par ailleurs pendant cette période, avec un intérêt au taux de 8 pour cent l'an sur la somme due, courant du 11 mars 2007 à la date du paiement.
3. Elle versera également au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 15000 francs suisses.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 7

Extrait:

Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués.
"Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720

Mots-clés

Conclusions; Nouvelle conclusion; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Exception; Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Réparation



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top