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Jugement n° 2793

Décision

La requête est rejetée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Système d'ajustement des pensions; Requête rejetée

Considérant 20

Extrait:

Le principe, issu de la jurisprudence précitée [jugements 1265, 1419 et 1821] , selon lequel la méthodologie adoptée par une organisation internationale pour déterminer l’ajustement des traitements de ses fonctionnaires doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents, est également applicable en matière de pensions de retraite. Ces dernières doivent en effet s’analyser comme des rémunérations différées et, conformément au principe, affirmé par le Tribunal dans son jugement 986, selon lequel les pensions sont soumises aux mêmes règles fondamentales que les traitements, il y a lieu de considérer qu’une méthode fixant les modalités d’adaptation des pensions versées aux retraités d’une organisation est bien soumise aux mêmes exigences.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 986, 1265, 1419, 1821

Mots-clés

Système d'ajustement des pensions

Considérant 21

Extrait:

Au-delà de ses conclusions à fin d’annulation, qui doivent dès lors être écartées, le requérant demande au Tribunal d’ordonner la modification de l’alinéa d) de l’annexe C aux Statuts de la Caisse. Mais, outre qu’elle est également infondée, cette dernière conclusion est en tout état de cause irrecevable comme tendant à ce que soit prononcée une injonction à l’égard de l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 1963 et 2244).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1963, 2244

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Réparation demandée

Considérant 13

Extrait:

Sans doute la jurisprudence du Tribunal admet-elle la possibilité pour tout requérant de contester, par voie d’exception, la légalité d’une décision à caractère général qui constitue le fondement juridique de la décision individuelle dont il demande l’annulation (voir, notamment, les jugements 1000, 1451, 2129 et 2410 ou les jugements 2615 et 2655 [...]) et rien ne fait obstacle à ce que cette exception d’illégalité soit tirée de ce que cette décision générale aurait été prise en application d’une autre décision elle-même illégale (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 1265, au considérant 22).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000, 1265, 1451, 2129, 2410, 2615, 2655

Mots-clés

Décision générale; Exception



 
Last updated: 22.09.2021 ^ top