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Jugement n° 2700

Décision

1. Le Tribunal ordonne un supplément d'instruction auquel il sera procédé dans les conditions prévues au considérant 7.
2. L'Organisation versera au requérant la somme de 3000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi.
3. Elle lui versera également 3000 dollars à titre de dépens.

Considérant 5

Extrait:

"Le Tribunal rappelle [...] que, quelles que soient les circonstances, le fonctionnaire a toujours droit à ce que sa cause soit jugée dans le cadre d'une procédure correcte, transparente et équitable qui respecte les principes généraux du droit."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conditions de forme; Jugement du Tribunal; Principe général; Application des règles de procédure; Equité; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Droit; Fonctionnaire

Considérant 6

Extrait:

"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1756, 2229

Mots-clés

Décision; Motif; Exception; Pièce confidentielle; Production des preuves; Jurisprudence; Principe général; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt de l'organisation; But; Refus

Considérant 7

Extrait:

Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la recommandation du Comité des rapports sur la base de laquelle il a été décidé de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce le requérant a le droit de prendre connaissance de la recommandation du Comité des rapports, pièce essentielle sur laquelle l'autorité a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat. En refusant la production de ce document, la défenderesse a privé le requérant d'une pièce essentielle à la préparation de sa défense et le Tribunal d'un document lui permettant d'exercer son contrôle.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production de la recommandation du Comité des rapports, ainsi que le demande le requérant".

Mots-clés

Conclusions; Requérant; Organe consultatif; Recommandation; Décision avant dire droit; Production des preuves; Supplément d'instruction; Obligations de l'organisation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Refus; Droit



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top