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Jugement n° 2636

Décision

1. La décision du 13 décembre 2005 est annulée dans la mesure où elle chargeait la Division de l'audit et de la supervision internes de procéder à l'examen des allégations du requérant concernant les incidents ayant eu lieu dans son bureau le 28 juin 2005. Sur ce point, l'affaire est donc renvoyée devant le Directeur général afin qu'il réexamine lesdites allégations et, si nécessaire, saisisse de nouveau le Comité d'appel de l'OMPI.
2. L'OMPI versera au requérant une indemnité de 5000 francs suisses en réparation du tort moral occasionné par le fait qu'elle n'a pas ouvert rapidement une enquête en bonne et due forme sur les incidents qui se sont produits dans le bureau de l'intéressé le 28 juin 2005.
3. Elle lui versera la somme de 2000 francs à titre de dépens.
4. Les autres conclusions et les demandes d'intervention sont rejetées.

Considérant 13

Extrait:

"[L]es quatre personnes à l'encontre desquelles le requérant sollicite que des sanctions soient prises ont déposé des demandes d'intervention dans la présente affaire; dans l'hypothèse où le Tribunal ne les accepterait pas, elles souhaitent que ces demandes soient traitées comme des requêtes. Ces demandes d'intervention doivent être rejetées, aucun des intervenants ne se trouvant dans la même situation en droit et en fait que le requérant (voir le jugement 2237)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2237

Mots-clés

Requête; Requérant; Intervention; Sanction disciplinaire; Différence; Refus; Demande d'une partie; Droit; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire

Considérant 14

Extrait:

"Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut

Mots-clés

Conclusions; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Enquête; Droit applicable; Principe général; Règles écrites; Droit national; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Contrat; Droit; Fonctionnaire; Enquête

Considérant 16

Extrait:

"En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VIII du Statut

Mots-clés

Conclusions; Organisation; Compétence du Tribunal; Annulation de la décision; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Indemnité; Paiement; Excuses

Considérant 15

Extrait:

Le requérant - ancien président du Conseil du personnel - demande que le Tribunal invalide la session extraordinaire de l'Assemblée générale et les élections au Conseil du personnel qui ont suivi. "C'est [...] en vertu de l'article II du Statut du Tribunal qu'il convient de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'invalidation de l'élection du nouveau Conseil du personnel et à l'organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais sous le contrôle d'un organe neutre (voir le jugement 78). En effet, les droits dont le requérant jouit dans la conduite des affaires de l'Association du personnel et du Conseil du personnel découlent des Statuts de l'Association, et non des stipulations de son contrat d'engagement, des dispositions du Statut du personnel ou des principes généraux du droit applicables aux fonctionnaires internationaux."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II du Statut
ILOAT Judgment(s): 78

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel; Election



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top