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Jugement n° 2599

Décision

1. La décision du 29 septembre 2005 est annulée.
2. L'ESO versera à la requérante une indemnité correspondant à douze mois de salaire, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'allocation de chômage.
3. Elle lui versera également la somme de 3000 euros à titre de dépens.

Considérant 6

Extrait:

"Le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne prouve que le rapport sur lequel la Directrice générale se serait fondée pour licencier la requérante a été porté à la connaissance de cette dernière sous une forme quelconque.
Il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en violation des garanties relatives à l'accomplissement d'un stage dans les conditions régulières telles qu'accordées par les textes réglementaires, les principes généraux du droit et la jurisprudence du Tribunal de céans et, particulièrement, en violation du droit de la requérante d'être entendue.
La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

Mots-clés

Motif; Rapport; Jurisprudence; Principe général; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Violation; Période probatoire; Licenciement; Garantie

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal de céans que la défenderesse cite elle même, la décision du Directeur général de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire est une décision qui relève de son pouvoir d’appréciation. De ce fait, souligne t elle, le pouvoir de contrôle du Tribunal en la matière étant restreint, il n’annulera la décision que si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit, d’un vice de forme ou de procédure, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, si un fait essentiel a été omis, ou si un détournement de pouvoir est établi. L’objectif du stage est de voir si l’intéressé a les qualités requises pour faire une carrière satisfaisante dans l’Organisation. L’autorité compétente décide sur dossier de confirmer ou non l’engagement et dispose de la plus grande latitude possible pour décider si une personne fait preuve non seulement des
qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s’il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l’exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d’appréciation. (Voir le jugement 1246, au considérant 3.) Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence notamment dans ses jugements 2427 et 2558.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1246, 2427, 2558

Mots-clés

Période probatoire



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top