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Jugement n° 2524

Décision

1. En ce qu'elle se rapporte aux allégations de harcèlement et à la demande de dommages intérêts pour tort moral imputable à la décision du 16 octobre 2003 de ne pas prolonger le contrat de la requérante, la décision du 18 octobre 2004 est annulée.
2. La Commission paiera 35000 euros à la requérante à titre de dommages intérêts pour torts matériel et moral.
3. Elle lui paiera également 5000 euros à titre de dépens.

Considérant 25

Extrait:

"Le Comité a commis deux erreurs de droit fondamentales. Il est en effet parti du principe qu'il était nécessaire d'établir qu'il y avait eu intention «d'intimider, insulter, harceler, dénigrer, discriminer ou humilier un collègue» et a conclu qu'il doit y avoir «mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire» avant que l'on puisse en déduire l'existence d'une telle intention. C'est inexact. Pour qu'il y ait harcèlement moral, il n'est pas nécessaire qu'une telle intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2370

Mots-clés

Tort moral; Preuve; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Partialité; Critères; Harcèlement

Considérant 26

Extrait:

"Le Comité paritaire de recours [saisi d'une plainte pour harcèlement] a commis une [...] erreur en analysant certains des incidents sur lesquels s'est appuyée la requérante comme des événements distincts ou indépendants, sans les replacer dans leur contexte."

Mots-clés

Tort moral; Organe de recours interne; Recours interne; Preuve; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Effet; Harcèlement

Considérant 31

Extrait:

Le fait d'avancer de graves allégations à l'encontre d'un fonctionnaire devant un organe chargé de rendre une décision ou une recommandation au sujet de celui-ci sans en avoir dûment vérifié l'exactitude constitue un "grave manquement au respect des droits de la défense et [une] absence d'équité et de bonne foi".

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne; Organe consultatif; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Equité; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Violation; Avis

Considérant 32

Extrait:

"La requérante a remis le rapport [de son] docteur [...] au Comité paritaire de recours, mais cela ne signifiait aucunement qu'elle en autorisait la divulgation à [ses deux supérieurs hiérarchiques successifs] pour commentaires (voir le jugement 2271, au considérant 7). L'administration disposait d'autres moyens pour recueillir les observations de ces personnes sur ce qu'avançait la requérante. Le fait de leur avoir transmis ce rapport médical constitue une grave atteinte au devoir de confidentialité et, compte tenu des circonstances, dénote un certain manque de tact."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2271

Mots-clés

Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Avis médical; Supérieur hiérarchique



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top