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Jugement n° 2515

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 30 août 2004 est annulée.
2. L'UIT versera au requérant une somme équivalant à l'augmentation de traitement qu'il aurait perçue pendant la période allant du 1er novembre 2003 au 18 janvier 2004, somme assortie d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an jusqu'à la date du versement.
3. L'UIT versera au requérant une somme équivalant à l'intégralité du traitement, y compris l'augmentation de traitement, qu'il aurait perçu entre le 19 janvier 2004 et le 25 octobre 2004, assortie d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter des dates pertinentes. Le requérant doit rendre compte de tous les gains professionnels perçus pendant cette période.
4. L'UIT versera également au requérant des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 30 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs à titre de dépens.
5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérant 18

Extrait:

"La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Violation; Contrat; Concours; Poste occupé par le requérant; Avis de vacance; Poste; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants

Considérant 22

Extrait:

Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".

Mots-clés

Décision; Motif; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Echelon; Services insatisfaisants; Conduite; Conséquence; Augmentation; Refus; A défaut



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top