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Jugement n° 2360

Décision

1. Il est donné acte au requérant de ce qu'il se désiste de sa conclusion tendant à son affectation à un poste de grade P.3 dans le mois suivant la notification du présent jugement.
2. La FAO versera au requérant une indemnité pour préjudice moral de 5 000 euros.
3. L'Organisation lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

L'Organisation estime que les conclusions tendant à la réparation de certains chefs de préjudice n'ont pas été présentées au cours de la procédure interne et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Le Tribunal considère que "les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ont été formulées en procédure interne, certes sous une autre forme, et sont bien recevables, même si certains chefs de préjudice, concernant notamment l'état de santé du requérant, n'avaient pas été développés, le requérant ayant précisé dans son recours [...] que la décision contestée lui causait 'un préjudice matériel et moral certain'."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conclusions; Décision; Préjudice; Tort matériel; Tort moral; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne; Epuisement des recours internes; Violation; Réparation; Différence; Droit

Considérant 11

Extrait:

"Le Tribunal [...] rappelle sa jurisprudence selon laquelle tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu'il doit recevoir un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, en ce sens, le jugement 630)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 630

Mots-clés

TAOIT; Jurisprudence; Principe général; Obligations de l'organisation; Poste; Fonctionnaire



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top