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Jugement n° 2351

Décision

1. La sanction disciplinaire et la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant sont annulées.
2. L'Union versera au requérant une indemnité calculée comme précisé au considérant 9.
3. Elle lui versera également 3 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérants 7 c) et 8 a)

Extrait:

Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

Mots-clés

Décision; Motif; Décision implicite; Annulation de la décision; Absence de preuve; Enquête; Obligations de l'organisation; Conditions d'engagement; Contrat; Diplôme; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Avertissement; Chef exécutif; Partialité; Conséquence; Droit; Enquête

Considérant 7b)

Extrait:

Les sanctions disciplinaires reposent sur la considération qu’un fonctionnaire a commis une faute qu’il y a lieu de réprimer. Contrairement à ce que soutient l’UIT, la charge de la preuve incombe à l’administration, le requérant pouvant se prévaloir de la présomption de non culpabilité et de l’adage in dubio pro reo.

Mots-clés

Présomption d'innocence; In dubio pro reo



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top