ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > good faith

Jugement n° 2337

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

"[L]a jurisprudence invoquée [par le requérant] se rapporte au cas d'un agent qui, en l'absence de toute autre indication, peut escompter une continuation des relations contractuelles (absence de résiliation ou renouvellement du contrat), les règles de la bonne foi imposant à l'organisation de prévenir ledit agent, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations, pour lui permettre de s'améliorer. La situation est différente si une organisation [...] limite le nombre des contrats de durée déterminée qu'il est possible d'octroyer à un agent et subordonne l'octroi d'un contrat de durée indéterminée à des conditions précises. Dans ce cas, l'agent ne saurait se borner à attendre la transformation de son contrat en un contrat de durée indéterminée car il doit éventuellement répondre à des exigences accrues. Bien évidemment, l'organisation n'est pas pour autant dispensée de son devoir de sollicitude envers l'agent et les règles de la bonne foi imposent qu'elle l'avise si elle l'estime d'emblée incapable de remplir les tâches assignées au titulaire d'un contrat de durée indéterminée ou si elle est d'avis que, pour y parvenir, l'agent doit encore améliorer la qualité de ses prestations. L'organisation doit s'acquitter de cette obligation notamment dans le cadre des évaluations périodiques."

Mots-clés

Jurisprudence; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Espoir légitime; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Services satisfaisants; Contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Durée indéterminée; Services insatisfaisants; Condition



 
Last updated: 23.08.2012 ^ top