ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > amount

Jugement n° 2324

Décision

1. La décision du Directeur général du 9 décembre 2002 de ne prendre aucune mesure autre que la réintégration de la requérante est annulée.
2. L'OIAC devra payer à la requérante 25 000 euros à titre de réparation.
3. Elle lui versera 3 000 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 6

Extrait:

"Il ne fait pas de doute que le fait d'annuler ou de rapporter une décision peut la priver de toute conséquence ou effet juridique. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une décision d'ajourner une augmentation d'échelon automatique est rapportée avec effet à partir de la date à laquelle l'échelon aurait donné lieu à une augmentation. En pareil cas, la décision prise subséquemment prive l'intéressé d'intérêt pour agir. Et en l'absence d'un tel intérêt pour agir une requête formée devant le Tribunal de céans est ipso facto irrecevable. C'est ce qui ressort clairement des jugements 1431 et 2065. Mais le simple fait qu'une décision définitive sur le fond ait été rapportée ou retirée n'ôte pas à la décision antérieure son caractère de décision définitive sur le fond."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1431, 2065

Mots-clés

Décision; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Conséquence; Effet

Considérants 10-11

Extrait:

"[A]ux termes de la disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel, seul le Directeur général était habilité à mettre la requérante en congé spécial avec plein traitement [...]. Or [...] [c]'est bien le directeur de l'administration, et non le Directeur général, qui a informé par écrit la requérante qu'il la «met[tait] en congé spécial avec traitement jusqu'à nouvel ordre». Cette lettre ne contenait absolument aucune référence au Directeur général ni à de quelconques discussions avec ce dernier. Et bien que dans sa demande de réexamen la requérante ait expressément soutenu que c'était le directeur de l'administration qui avait pris la décision en question, le Directeur général ne l'a pas démenti dans sa réponse. [...] On peut assurément déduire de cette correspondance que la décision a été prise par le directeur de l'administration et non par le Directeur général."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel

Mots-clés

Décision; Compétence; Preuve; Congé spécial; Délégation de pouvoir; Chef exécutif

Considérant 13

Extrait:

"La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

Mots-clés

Motif; Tort moral; Montant; Respect de la dignité; Proportionnalité; Carrière; Appréciation des services; Congé spécial; Congé sans traitement; Détournement de pouvoir; Réparation; Abus de pouvoir



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top