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Jugement n° 2316

Décision

1. La décision du Secrétaire général du 20 décembre 2002 est annulée.
2. L'UIT doit payer à la requérante, à compter du 1er mars 2002, l'augmentation de traitement correspondant à son avancement à l'échelon X, plus les intérêts sur les arriérés au taux de 8 pour cent l'an jusqu'à la date du paiement.
3. L'Union doit verser à la requérante 3 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral et 1 500 francs à titre de dépens.

Considérant 11

Extrait:

"Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Irrévocabilité; Décision; Chose jugée; Identité de cause; Identité d'objet; Règlement du litige; Tribunal; Jugement du Tribunal; Principe général; Obligations de l'organisation; Application; Intention des parties; Obligations du fonctionnaire; Contrôle du Tribunal; Définition; Droit

Considérant 12

Extrait:

La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2170

Mots-clés

Requête; Conclusions; Décision; Absence de décision définitive; Décision expresse; Motif; Recevabilité de la requête; Chose jugée; Jugement du Tribunal; TAOIT; Principe général; Augmentation d'échelon; Condition; Augmentation; Refus; Demande d'une partie; Droit

Considérants 19-20

Extrait:

La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Conclusions; Responsabilité; Requérant; Organisation; Preuve; Obligations de l'organisation; Patere legem; Augmentation d'échelon; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période; Services insatisfaisants; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top