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Jugement n° 2304

Décision

Le recours est rejeté.

Considérant 8

Extrait:

Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2192, 2246

Mots-clés

Recours en exécution; Responsabilité; Organisation; Saisine directe du Tribunal; Délai; Date de notification; Retard; Jugement du Tribunal; TAOIT; Exécution du jugement; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Bonne foi; Obligations du fonctionnaire; Demande d'une partie



 
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