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Jugement n° 2261

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE ET LA QUESTION RENVOYEE DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL POUR QU'IL PRENNE UNE NOUVELLE DECISION SUR LA SANCTION APPROPRIEE QU'APPELLE LE PREMIER GRIEF SEULEMENT.
2. LE REQUERANT DOIT ETRE REINTEGRE AVEC PLEIN TRAITEMENT ET TOUTES LES ALLOCATIONS A COMPTER DE LA DATE DE SON RENVOI, LE 31 MAI 2000.
3. L'ORGANISATION DOIT VERSER AU REQUERANT 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 15-16

Extrait:

Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Droit de recours; Délai; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Cessation de service; Licenciement; Faute; Conduite; Cumul d'emplois; Aptitude à la fonction publique internationale; Insubordination; Sanction disciplinaire; Chef exécutif; Refus

Considérant 16

Extrait:

Le point de vue du requérant selon lequel la sanction imposée par le Directeur général était disproportionnée prend de ce fait une nouvelle importance. Ce dernier a maintenu la sanction de renvoi en considérant que les recours relatifs aux trois griefs avaient été régulièrement rejetés, or tel n'était pas le cas. Il est manifeste qu'il ne s'est simplement pas posé la question de savoir si le premier grief justifiait à lui seul le renvoi, la plus grave sanction applicable. Le Tribunal ne peut de lui-même imposer une sanction, mais il ne peut davantage permettre qu'une sanction soit maintenue si elle a de toute évidence été infligée à tort. Il ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'Organisation n'a pas veillé à ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question devant le Directeur général pour qu'il prenne une nouvelle décision à ce sujet, après avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations. Toute sanction imposée à l'issue de cette procédure ne devra prendre effet qu'à la date de la nouvelle décision du Directeur général. Le requérant doit donc rendre compte de tous les gains extérieurs obtenus pendant la période précédant sa réintégration. Compte tenu des circonstances, le Tribunal n'accordera aucun dommage-intérêt pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Réintégration

Considérant 13

Extrait:

L'allégation selon laquelle la décision attaquée a été prise de manière irrégulière n'a aucun fondement. En particulier, le rapport de la mission dans lequel l'Organisation a puisé les informations sur lesquelles elle a fondé sa décision de porter des accusations contre le requérant constituait un outil d'instruction préliminaire dont ce dernier n'a pas eu le droit d'examiner le contenu avant que ne soit prise la décision d'entamer la procédure disciplinaire. Une fois cette procédure engagée, le requérant s'est vu communiquer en détail les griefs retenus contre lui. Il a eu toute latitude pour y répondre et présenter sa défense. L'Organisation n'a pas enfreint le principe de la bonne foi en demandant au requérant d'exposer ses activités, puis en utilisant cette déclaration, dans laquelle il se disculpait totalement, pour prouver qu'il avait délibérément tenté de tromper les enquêteurs, ce qui était manifestement le cas.

Mots-clés

Enquête; Procédure contradictoire; Enquête; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Rapport d'enquête; Accusations disciplinaires



 
Last updated: 14.09.2020 ^ top