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Jugement n° 2163

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1077, 1497, 1549

Mots-clés

Décision; Jurisprudence; Egalité de traitement; Bonne foi; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Nomination; Concours; Candidat; Contrôle du Tribunal; Auteur de la décision; Pouvoir d'appréciation; Limites; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Droit; Abus de pouvoir



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top